Article D922-18 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 sont les articles : Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 - art. 6 (Ab), Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Il est interdit de former, dans les étangs et les anses des eaux intérieures et des eaux territoriales, des barrages soit en filets, soit en matériaux divers qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.
Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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