Article R922-26 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 sont les articles : Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 - art. 29 (Ab), Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés sont fixés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 ou par délibération du comité national ou des comités régionaux rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1.
L'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées peut également être interdite dans les mêmes conditions.
Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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