Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques / Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime / Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R922-31 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 7
La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines.
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