Article R922-31 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 7

La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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