Article D923-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Le schéma des structures définit, notamment en fonction de critères hydrologiques, biologiques, économiques et démographiques :
1° Des bassins de production homogènes ;
2° Une dimension de première installation que doit atteindre tout nouvel exploitant par l'obtention d'une concession ou de plusieurs concessions de manière concomitante dans un même bassin ;
3° Une dimension minimale de référence correspondant à la surface dont devrait disposer une entreprise moyenne de type familial pour être viable dans le bassin considéré ;
4° Une dimension maximale de référence par bassin prenant en compte les différents modes d'exploitation existants dans le bassin concerné ;
5° Les priorités au regard desquelles sont examinées les demandes de concession en cohérence avec les objectifs énoncés à l'article D. 923-6 ;
6° Si nécessaire, par bassin de production et par secteur géographique approprié et en fonction des capacités trophiques du secteur en cause, des dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques ;
7° Des règles propres à assurer la meilleure croissance des cultures marines, incluant notamment des normes de densité des cultures ;
8° Dans les aires marines protégées, des dispositions propres à assurer le respect des prescriptions applicables dans ces aires.

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