Article R923-38 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de la concession peut être transféré, jusqu'à la date d'échéance de celle-ci, au conjoint survivant ou à la personne à laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu'à ses héritiers en ligne directe et à leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Un délai de trois ans peut être accordé au nouveau bénéficiaire pour prouver sa capacité professionnelle. Ce délai peut être prolongé pour une période n'excédant pas un an. Pendant cette période, le nouveau bénéficiaire peut demander à être autorisé à faire exploiter ladite concession par un tiers dans les conditions fixées à l'article R. 923-28.
Le conjoint survivant, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les héritiers disposent d'un délai de douze mois à compter du décès pour s'entendre sur le choix du bénéficiaire et pour demander le transfert de la concession au nom de celui-ci.

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