Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques / Chapitre III : Aquaculture marine / Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines / Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions
Article R923-43 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Le préfet déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :
1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ;
2° Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons fondées sur le non-respect des dispositions des articles R. 923-15 à R. 923-22 ;
3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession ;
4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période probatoire ;
5° Liquidation judiciaire du concessionnaire sans poursuite d'activité ou au terme de la poursuite d'activité autorisée par le tribunal en l'absence de plan de cession.