Article D931-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

L'inscription sur la liste des sociétés coopératives maritimes est prononcée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de cette société.
Une société qui sollicite son inscription en qualité de société coopérative maritime produit à l'appui de sa demande les pièces et informations suivantes :
1° Les statuts de la société ;
2° La dénomination, l'adresse du siège social, la forme juridique et la nature de son activité ;
3° La liste nominative, selon la forme juridique de la société, des membres du conseil d'administration, des membres du directoire et du conseil de surveillance, des gérants, en mentionnant, s'il y a lieu, leur qualité de marin de la marine marchande ou de bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
4° La liste nominative des commissaires aux comptes ;
5° Le montant du capital social, le nombre, la valeur nominale des parts émises et leur répartition entre les associés et le nombre de parts détenues par les administrateurs ;
6° Les participations éventuelles au capital d'autres sociétés, avec l'indication du montant de ces participations et identification desdites sociétés ;
7° L'indication de la confédération coopérative à laquelle, le cas échéant, se rattache la société.
Une copie de la demande d'inscription et des pièces justificatives est adressée par le préfet à la confédération coopérative concernée qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis.
La décision du préfet est notifiée à la société coopérative intéressée par tout moyen permettant d'établir date certaine.

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