Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer / Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer / Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
Article R932-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
I. - Lorsque les règlements européens l'exigent ou le permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, ou lorsque la préservation des espèces et l'efficacité des contrôles le requièrent, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté les conditions et les modalités relatives aux notifications et autorisations préalables de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine par les navires professionnels.
II. - Cet arrêté précise en particulier :
1° Les dimensions des navires assujettis à la notification et à l'autorisation préalable de débarquement et aux notifications et autorisations préalables de transbordement ainsi que les espèces et les quantités minimales concernées ;
2° Le délai minimum de transmission de la notification préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ;
3° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la notification préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ;
4° L'autorité administrative compétente pour recevoir la notification préalable de débarquement et les notifications préalables de transbordement et surseoir, le cas échéant, aux opérations de débarquement et de transbordement ainsi que pour les autoriser.
III. - En outre, l'opération de débarquement ou de transbordement ne peut commencer s'il est donné l'ordre au capitaine du navire d'y surseoir dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles. Le débarquement ou le transbordement ne peut être suspendu pour une durée supérieure à deux heures, lorsque la notification préalable est conforme aux obligations requises.