Article D932-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6

I.-Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques se déclarent auprès de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. Ces déclarations comportent :
1° La justification de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger ;
2° Leur numéro de TVA ou leur numéro d'identification fiscal ;
3° Les informations relatives au dépôt d'un cautionnement correspondant à la couverture financière nécessaire à la garantie des achats auxquels les acheteurs procèdent ou envisagent de procéder.
II.-Toute modification des éléments de la déclaration doit être portée à la connaissance de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. A défaut, ou lorsque les éléments déclarés sont erronés, l'acheteur concerné est retiré de la liste mentionnée au 5° de l'article D. 932-8 par l'organisme gestionnaire de la halle à marée.

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