Article D932-12 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

I.-Pour assurer la mise en œuvre des réglementations européenne et nationale relatives à la sécurité sanitaire des aliments et à la politique commune de la pêche et dans le respect des prescriptions qu'elles édictent, le règlement d'exploitation fixe :
1° Les règles de prise en charge des produits par la halle à marée ;
2° Les opérations de tri, de pesée et de mise en lots commerciale, les règles d'utilisation du matériel mis à disposition par la halle à marée et le dispositif de traçabilité des produits prévu par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé ;
3° Les modalités de déclaration des acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques, conformément à l'article D. 932-9, et les modalités selon lesquelles est tenue la liste des acheteurs déclarés ;
4° L'organisation et le déroulement de la première mise en marché des produits présentés aux enchères publiques ;
5° La mise en œuvre des mécanismes d'intervention communautaires prévus par le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 susvisé ;
6° Les conditions de paiement des produits issus de la vente aux enchères publiques, les obligations et responsabilités de l'organisme gestionnaire de la halle à marée et des acheteurs. Lorsque interviennent des associations d'acheteurs, des conventions doivent être passées avec l'organisme gestionnaire de la halle à marée ;
7° Les conditions d'enlèvement et de prise en charge des produits après la vente ;
8° L'enregistrement des informations relatives aux produits pris en charge par la halle à marée et aux produits proposés à la vente concernant les apports et les transactions et leur transmission aux autorités compétentes, aux organisations de producteurs définies à l'article L. 912-11 et aux acteurs économiques concernés ;
9° Les obligations et responsabilités de l'organisme gestionnaire de la halle à marée, des producteurs, de leurs organisations et de leurs associations, des acheteurs et de leurs associations, des mandataires qui agissent pour le compte des vendeurs et des acheteurs, à chaque étape de la première mise en marché des produits présentés aux enchères publiques de leur arrivée jusqu'à leur enlèvement ;
10° Les sanctions prononcées en cas de manquement des usagers aux règles régissant la halle à marée ;
11° Les dispositions communes concernant la réalisation d'un bilan annuel sur le fonctionnement de la halle à marée, avec proposition, le cas échéant, d'actions correctives. Ce bilan est présenté au conseil consultatif prévu à l'article D. 932-15.
II.-Le règlement intérieur incluant, notamment, la description du fonctionnement de la halle à marée, les modalités d'utilisation des parties communes et les règles d'hygiène à respecter par les usagers, les acheteurs, les vendeurs et le personnel est annexé au règlement d'exploitation.
III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).