Article D932-13 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Le règlement d'exploitation peut également préciser :
1° Les modalités simplifiées de déclaration des acheteurs participant à la vente aux enchères publiques, mentionnées à l'article D. 932-10 ;
2° Les conditions des ventes autres qu'aux enchères publiques (ventes de gré à gré, avec ou sans l'intermédiaire de la halle à marée) ;
3° L'affectation de lieux spécifiques pour la vente de gré à gré sans l'intermédiaire des halles à marée ;
4° Les modalités d'inscription, auprès des halles à marée, des acheteurs ayant rempli la condition d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9, au titre des ventes autres qu'aux enchères publiques ;
5° Les obligations et responsabilités des producteurs, des acheteurs et de leurs associations respectives ainsi que de l'organisme gestionnaire de la halle à marée pour les ventes autres qu'aux enchères publiques ;
6° Les conditions de paiement, d'enlèvement et de prise en charge des produits issus des ventes autres qu'aux enchères publiques ;
7° Des contrats types destinés à remplir les obligations prévues par le b de l'article L. 932-5 et établis en accord avec les producteurs, les acheteurs et leurs organisations respectives ;
8° L'organisation des prévisions des apports de pêche.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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