Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer / Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer / Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
Article D932-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Le président est choisi parmi les représentants des vendeurs ou des acheteurs. L'un des deux vice-présidents appartient à une catégorie différente de celle du président. Pour le conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation, l'un des vice-présidents doit être le représentant d'une halle à marée différente de celle représentée par le président.
En outre, sont membres de droit du conseil consultatif d'exploitation, sans voix délibérative :
1° Les représentants de l'autorité chargée de la direction du port ou, le cas échéant, de la gestion des installations situées sur le domaine public ;
2° Le ou les directeurs départementaux des territoires et de la mer et, outre-mer, les directeurs des services de l'Etat chargés de la mer, ou leurs représentants ;
3° Le ou les directeurs départementaux des services de l'Etat chargés de la protection des populations, ou leurs représentants ;
4° Le ou les directeurs des halles à marée.
Le conseil peut désigner un bureau, présidé par le président du conseil. Il assiste par délégation l'organisme gestionnaire dans le fonctionnement courant de la halle à marée. Les membres de droit du conseil sont également membres de droit du bureau.