Article D932-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Le comité de direction dispose des plus larges pouvoirs d'appréciation en matière d'engagement de la caution apportée par le Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer.
Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des engagements pris par le fonds. Il précise notamment les modalités de mise en jeu de la garantie, la durée et les conditions éventuelles de renouvellement, les primes de garanties.
Pour chaque engagement, il a le pouvoir de choisir l'établissement de crédit dans lequel le dépôt de caution est réalisé et de fixer d'un commun accord avec cet établissement de crédit une éventuelle rémunération du dépôt.
Il reçoit communication du règlement intérieur de l'organisme gérant les transactions financières en halles à marée et peut demander la transmission de tout document nécessaire à l'appréciation de l'engagement du fonds.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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