Article R941-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/12/2021
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Version06/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-1056 du 3 septembre 2010 - art. 1, al 1 à al 10, al 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 avril 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-473 du 4 avril 2022 - art. 6

Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 sont exercés par les agents désignés ci-après :
1° Les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine et par le ministre de la défense ;
3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4° Les agents des douanes ;
5° Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;
6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
7° Les militaires de la gendarmerie nationale ;
8° Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;
9° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

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