Article R941-2 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-1056 du 3 septembre 2010 - art. 1, al 11 à al 14, al 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :
1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
2° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;
4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;
5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;
6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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