Article R942-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire, prêtent devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. "
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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