Article R943-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Lorsqu'une partie seulement des produits des pêches est susceptible de saisie, le tri est placé sous le contrôle de l'autorité désignée à l'article L. 943-2 et réalisé aux frais du contrevenant. En cas de refus de procéder à ce tri ou lorsqu'il n'est pas praticable en raison de la présence simultanée dans les mêmes lots de pêche de produits illicites et de produits autorisés, la saisie est opérée sur l'ensemble des lots.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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