Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre IV : Contrôles et sanctions / Chapitre III : Mesures conservatoires
Article R943-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
En cas de relaxe ou d'abandon des poursuites, les filets, engins, matériels, équipements et instruments, ainsi que les sommes saisies en application des articles L. 943-8 et R. 943-6, ou les titres de paiement correspondants, sont restitués aux intéressés. Les frais impayés restent en ce cas à la charge de l'Etat.
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