Article R945-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :


1° Procéder à l'arrachage des goémons ;


2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;


3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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