Article R945-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°90-719 du 9 août 1990 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° Procéder à l'arrachage des goémons ;
2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un rôle d'équipage de pêche ;
3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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