Article R945-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de pratiquer la pêche à pied maritime professionnelle sans permis de pêche valide ;
2° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article R. 921-74 ;
3° Le fait de commercialiser ou transporter des coquillages ou crustacés en infraction aux dispositions du même article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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