Article R946-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Arrêté du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de justifier de l'ensemble des autorisations requises lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
Toutefois, pour la licence européenne de pêche et pour les autorisations de pêche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, l'inscription du navire sur les listes de navires autorisés vaut justification et la détention des documents à bord n'est pas requise.
En cas de manquement à ces dispositions, sans préjudice des sanctions pénales encourues, la suspension de toute autorisation délivrée en application du présent livre peut être prononcée dans les conditions définies au 2° de l'article L. 946-1 et à l'article L. 946-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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