Article R946-18 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2014-54 du 24 janvier 2014 - art. 5, par I et II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Lorsque deux " infractions graves " ou plus commises par le même capitaine sont détectées au cours d'une inspection, les points concernant chaque infraction grave concernée lui sont attribués jusqu'à concurrence de douze points.
Le ou les titres de commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche, sont suspendus pour une période minimale de :
1° Un mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse dix-huit points ;
2° Deux mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse trente-six points ;
3° Quatre mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse cinquante-quatre points ;
4° Huit mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-trois points ;
5° Douze mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-douze points.
La suspension n'entraîne pas la suppression des points qui en sont à l'origine. Les nouveaux points attribués, le cas échéant, au capitaine sont ajoutés aux points existants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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