Article R951-8 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le premier alinéa de l'article R. 921-35 est ainsi rédigé :
" Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas par le ministre chargé des pêches maritime et de l'aquaculture marine pour les navires battant pavillon français immatriculés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne. "

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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