Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte / Section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
Article R951-8 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le premier alinéa de l'article R. 921-35 est ainsi rédigé :
" Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas par le ministre chargé des pêches maritime et de l'aquaculture marine pour les navires battant pavillon français immatriculés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne. "