Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte / Section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
Article R951-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 :
1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 923-26, le chiffre : " six " est remplacé par le chiffre : " quatre ".