Article R951-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 921-35 est ainsi rédigé :

" Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis chaque année en sous-quotas par le ministre chargé des pêches maritime et de l'aquaculture marine pour les navires battant pavillon français immatriculés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne. "

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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