Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte / Section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
Article R951-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article R. 923-18 est ainsi rédigé :
" Art. R. 923-18.-Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités de cultures marines associées à une activité de pêche, la ou les activités de cultures marines doivent être exercées à titre principal.
" Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.
" La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie ou à la suite d'un événement météorologique faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. Cette période de quatre ans peut être renouvelée deux fois sur décision motivée du préfet, après avis favorable de la commission des cultures marines. "