Article R953-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°87-182 du 19 mars 1987 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

La demande d'autorisation doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité. Elle doit comporter :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, sa raison sociale ;
2° Le nom et le numéro d'immatriculation du navire au bénéfice duquel elle est demandée ;
3° Le nom et l'adresse du capitaine ;
4° Les caractéristiques du navire et des engins de pêche utilisés ;
5° L'engagement pris par le demandeur ainsi que par le capitaine de permettre l'embarquement d'un observateur.
L'autorisation peut être retirée si ces renseignements se révèlent inexacts ou si l'engagement souscrit n'est pas respecté.
La demande doit en outre mentionner les lieux et périodes d'activité envisagés ainsi qu'une estimation des captures prévues.
Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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