Article R958-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2009-1039 du 26 août 2009 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

La durée de validité de l'autorisation de pêche ne peut excéder une année. Elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de l'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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