Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton / Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R958-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10
1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
Lorsque l'autorisation est retirée avant son terme de validité, une autorisation peut être réattribuée à un autre navire.
Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une autorisation, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article R. 958-14.