Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton / Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R958-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Les articles R. 946-1 à R. 946-21 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire.
Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-1, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 981-13.