Article R958-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-1056 du 3 septembre 2010 - art. 1al 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Les articles R. 946-1 à R. 946-21 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire.
Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-1, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 981-13.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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