Article R958-13 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10

Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l'article R. 958-12.

La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte :

1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;

2° Des antériorités de pêche dans les autres pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises ;

3° Du respect par leur capitaine de navire de la réglementation en vigueur ;

4° Des orientations du marché ;

5° Des équilibres socio-économiques ;

6° De la participation à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;

7° De la participation à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement.

Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.

La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée.

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