Article R958-17 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1039 du 26 août 2009 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-2 au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures, par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis des instituts scientifiques concernés ainsi que du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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