Article R958-21 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2009-1039 du 26 août 2009 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 dans les conditions définies à l'article R. 958-5 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Ces autorisations de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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