Article R958-21 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10

La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.

L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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