Article R958-22 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10

Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 dans les conditions définies à l'article R. 958-6 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Ces autorisations de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).