Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton / Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Article R958-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle.