Article R958-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10

Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes :

1° Nom du navire ;

2° Numéro et port d'immatriculation ;

3° Marques extérieures d'identification ;

4° Nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur ;

5° Tonnage brut ;

6° Longueur hors tout ;

7° Puissance du moteur ou des moteurs ;

8° Signal distinctif ;

9° Fréquences radios utilisées ;

10° Méthode de pêche ;

11° Espèces qu'il est prévu de capturer ;

12° Période de pêche pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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