Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton / Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Article R958-24 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10
Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle.
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