Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton / Section 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Article R958-30 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.
Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.