Article R958-30 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10

Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.

Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à l'autorisation.

Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités :

1° D'interdiction de pêche de certaines espèces ou d'utilisation de certains engins de pêche ;

2° De déclaration des captures des espèces principalement ciblées et des prises accessoires ;

3° D'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;

4° D'interdiction de certaines espèces ;

5° D'interdiction de rejet en mer d'objets en matière non dégradable ;

6° De déclaration d'entrée et de sortie de la zone économique de Clipperton ;

7° D'identification et de suivi par tout moyen des navires autorisés ;

8° D'embarquement ou de transfert et d'accueil d'un contrôleur de pêche ou d'un observateur scientifique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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