Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton / Section 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Article R958-32 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
1° Les dispositions de la présente section ou prises en application de la présente section ou les prescriptions techniques annexées à l'autorisation n'ont pas été respectées ;
2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ;
3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.