Article R313-7-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/02/2015

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 1

La formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 est présidée par le préfet qui préside la commission. Elle comprend :

1° Trois représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture compétents dans le ressort de la commission ;

2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission ;

3° Un agriculteur membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le ressort territorial de la commission, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

Les membres de la formation spécialisée mentionnés aux 2° et 3° peuvent être choisis en dehors des membres de la commission. Ils sont nommés par le préfet mentionné au premier alinéa, pour une durée de trois ans. Chacun d'eux dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.

Le président peut, avec l'accord de la formation spécialisée, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celle-ci toute personne dont l'avis paraît utile, compte tenu de son expertise en matière de gestion et de fonctionnement des exploitations agricoles.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015

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