Article R323-31-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3

La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 est soumise à l'accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée. Le ou les associés concernés ne peuvent se livrer à l'activité extérieure au groupement tant que la décision collective n'a pas été approuvée.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015

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