Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements / Section 5 : Mesures de police administrative
Article D233-20 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 5
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-1 est le préfet du département où se situe l'établissement ou le ministre de la défense pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle ou le ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité.