Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Article D810-3 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 24 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-457 du 21 avril 2015 - art. 1
Seules les réclamations des usagers ou des agents ayant été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés sont examinées par le médiateur.
L'auteur de la réclamation joint toutes les pièces utiles, et notamment la copie de la décision ou du courrier qu'il conteste ou, à défaut, un descriptif des faits à l'origine de sa réclamation ainsi que la réponse aux démarches effectuées auprès des services et établissements concernés, ou la preuve de leur accomplissement.
Le médiateur dispose d'un délai de trois mois pour formuler ses observations à compter de la réception de la réclamation.