Article D810-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/04/2015

Entrée en vigueur le 24 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-457 du 21 avril 2015 - art. 1

Seules les réclamations des usagers ou des agents ayant été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés sont examinées par le médiateur.

L'auteur de la réclamation joint toutes les pièces utiles, et notamment la copie de la décision ou du courrier qu'il conteste ou, à défaut, un descriptif des faits à l'origine de sa réclamation ainsi que la réponse aux démarches effectuées auprès des services et établissements concernés, ou la preuve de leur accomplissement.

Le médiateur dispose d'un délai de trois mois pour formuler ses observations à compter de la réception de la réclamation.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2015

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