Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Article D810-4 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 24 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-457 du 21 avril 2015 - art. 1
Lorsque la réclamation lui paraît fondée, le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur adresse ses recommandations ou propositions au service ou à l'établissement concerné.
Ceux-ci l'informent des suites qui leur sont données.
Lorsque les réclamations ne relèvent pas de sa compétence ou ne lui paraissent pas fondées, le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur en informe le demandeur.