Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre V : Les produits de la vigne / Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
Article D665-8-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-481 du 28 avril 2015 - art. 1
I.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut national de l'origine et de la qualité :
-les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en vue de l'attribution des autorisations de plantation ;
-les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la viabilité des projets concernés.
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication géographique.
II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.