Article D665-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/04/2015
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Version30/04/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et les agents de l'INAO sont habilités à rechercher et constater les manquements visés à l'article L. 665-5-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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